B. n° 1189
N° 12,131 . – Décret impérial qui autorise la fondation, à Larnay, section de la commune de Biard (Vienne), d'un Établissement de Filles-de-la-Sagesse, destiné à l'éducation des sourdes-muettes et des aveugles.
Du 5 mars 1864
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANCAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes;
Notre Conseil d'État entendu,
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. ler . La congrégation hospitalière et enseignante des Filles-de-la-Sagesse, existant à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), en vertu d'un décret impérial du 27 février 1811 (1), est autorisée à fonder à Larnay, section de la commune de Biard (Vienne), un établissement de sœurs de son ordre destiné à l'éducation des sourdes-muettes et des aveugles, à la charge par les membres de cet établissement de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le même décret du 27 février 1811.
2. La supérieure générale de la congrégation des Filles-de-la-Sagesse, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, est autorisée à accepter la rétrocession faite à cette congrégation, suivant acte notarié du 23 mars 1859, par la demoiselle Jeanne Colombel, membre de l'association, agissant comme mandataire de plusieurs autres sœurs de la Sagesse de l'abbé Joseph Dalin et des sieurs Loirel, Husureau et Chenet, d'un domaine avec dépendances situé à Larnay, commune de Biard (Vienne), et estimé quatre-vingt-huit mille francs, ainsi que de trois rentes montant ensemble à vingt-six francs quatre-vingt-douze centimes et à quatorze décalitres cinq décilitres de froment, que la rétrocédante a déclaré avoir été acquis par ses mandants aux termes d'actes notariés, en date des 13 décembre 1849 ; 9, 12 et 15 juillet 1852 et 22 novembre 1853, dans l'intérêt de l'établissement de son ordre, existant à Larnay.
3. La supérieure générale de la même congrégation des Filles-de-la-Sagesse est autorisée à accepter les legs faits, à titre gratuit, à cette congrégation par le sieur Charles-Joseph Chaubier de Larnay, suivant son testament olographe du 2 février 1861, et consistant, 1° en une somme de cinquante mille francs, antérieurement livrée par lui à titre de don manuel, pour être employée, jusqu'à due concurrence, au payement des prix des acquisitions mentionnées dans l'article précédent; 2° en deux maisons sises à Poitiers et estimées, l'une quarante-huit mille francs et l'autre huit mille cinq cents francs; 3° en objets mobiliers évalués mille deux cents francs: 4° en un domaine dit de la Braudière, situé sur le territoire de la commune de Terves, estimé soixante et dix mille flancs; 5° en un autre domaine, dit de l'Etang, sis dans la même commune et estimé trente deux mille francs; 6° dans le tiers d'une rente de cent cinquante francs; le tout sous réserve d'usufruit des immeubles précités au profit de sa mère et sous la condition d'en faire jouir les sœurs de la Sagesse, établies à Larnay, pour y exercer différentes œuvres de charité, notamment en faveur des pauvres jeunes filles sourdes-muettes et des pauvres jeunes filles aveugles.
4. Est approuvée l'acquisition faite parle sieur Chaubier de Larnay, au nom de ladite congrégation, suivant acte notarié du 7 janvier 1862, contenant déclaration de command, moyennant le prix de trente-deux mille quatre-vingt-sept francs, du petit domaine de la Goulgaudière, sis près de Larnay, communes de Biard et de Vouneuil-sous-Biard, et consistant en bâtiments et dix pièces de terre, le tout estimé trente deux mille cinq cents francs.
5. La supérieure générale de la congrégation des Filles-de-la-Sagesse, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, est autorisée à accepter, au nom de cette congrégation, le bénéfice de ladite disposition du codicille olographe, en date du 15 janvier 1862 , par laquelle le sieur Charles-Joseph de Larnay a déclaré prendre au besoin à sa charge le payement du prix de l'acquisition mentionnée en l'article 4 du présent décret.
6. L'évêque de Poitiers (Vienne), agissant tant en son nom qu'en celui de ses successeurs et au nom du séminaire de son diocèse, et larchevêque de Paris (Seine), au nom du séminaire diocésain de Saint-Sulpice , sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de vingt mille francs fait à l'évéché de Poitiers parle sieur Charles-Joseph de Larnay, suivant son codicille olographe du 2 décembre 1862, pour le revenu de cette somme être employé, à perpétuité, à entretenir au séminaire de Saint-Sulpice un séminariste du diocèse de Poitiers, au choix de l'évêque.
Cette somme de vingt mille ‘francs sera employée en achat de rentes sur l'Etat. Mention sera faite sur l'inscription de la destination des arrérages.
7. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, et nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et de l'instruction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLEON
Par l'empereur :
Le garde des sceaux,
Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes
Signé J. BAROCHE
1. IVe série, Bull. 356 ; n° 6573
Source : Bulletin des lois de l'Empire français; XI° série, Règne de Napoléon III, Empereur des Français ; premier semestre de 1864 ; partie principale, Tome XXIII, n° 1170 à 1221, Paris, 1864. P. 401